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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 1991 RELATIF A LA FORMATION D'ADAPTATION A L'EMPLOI DES DIRECTEURS DES ECOLES PARAMEDICALES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 1991 RELATIF A LA FORMATION D'ADAPTATION A L'EMPLOI DES DIRECTEURS DES ECOLES PARAMEDICALES)


Une attestation de formation est délivrée en fin de stage, conjointement par l'Ecole nationale de la santé publique et par le centre de formation, au vu de l'appréciation fournie par la commission prévue à l'article 5.

Ces informations sont transmises au directeur de l'établissement d'affectation avant la fin du stage prévu à l'article 5 du décret du 18 octobre 1989 susvisé.