Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 1991 RELATIF A LA FORMATION D'ADAPTATION A L'EMPLOI DES DIRECTEURS DES ECOLES PARAMEDICALES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 1991 RELATIF A LA FORMATION D'ADAPTATION A L'EMPLOI DES DIRECTEURS DES ECOLES PARAMEDICALES)
La formation est dispensée pendant l'année de stage dans les centres de formation agréés par décision du ministre chargé de la santé. Elle alterne avec le stage pratique effectué dans l'établissement d'affectation.