Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)
Sont reçus au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute les candidats qui ont obtenu au moins 60 points sur 120 à un total de points se décomposant comme suit :
1. Notes aux deux épreuves de mise en situation professionnelle :
1re épreuve 40
2e épreuve 40
2. Note à la soutenance du travail écrit 20
3. Note calculée en effectuant la moyenne des notes obtenues aux douze modules de 2e et 3e année 20
Total général 120
Si un module est scindé entre la deuxième et troisième année de scolarité, il convient d'additionner les notes obtenues en deuxième et troisième année dans ce module et de les diviser par deux pour obtenir la note du module. Toute note inférieure à 15 points à une mise en situation professionnelle est éliminatoire.