Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)
L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute consiste :
1. En deux épreuves de mise en situation professionnelle auprès de deux patients. Ces épreuves, d'une durée d'une heure chacune, comprennent :
a) Un temps de préparation de vingt minutes en présence du patient, les éléments du dossier nécessaires au traitement masso-kinésithérapique étant fournis au candidat.
Afin d'éviter toute manipulation dangereuse pendant toute la durée de la préparation, le candidat est placé sous la surveillance d'une personne compétente dans le domaine de la masso-kinésithérapie, qui doit s'abstenir de prendre part à la préparation ou d'interroger le candidat.
b) La mise en situation professionnelle auprès du patient d'une durée de quarante minutes maximum qui comprend :
- le bilan et le plan de traitement masso-kinésithérapiques du patient ;
- l'exécution, la justification et l'évaluation des techniques masso-kinésithérapiques nécessaires à la mise en oeuvre de la prescription médicale ;
- la prise en compte et l'énoncé d'éléments liés au patient et à son environnement (aspects psychologiques, sociaux, professionnels et familiaux).
2. En la soutenance du travail écrit mentionné à l'article 14, d'une durée de quinze minutes au maximum.
Le travail écrit doit être transmis par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales aux membres du jury prévu à l'article 27 ci-dessous quinze jours au moins avant la date de l'épreuve de soutenance.