Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)
Les terrains de stage sont agréés annuellement par le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin inspecteur de la santé, sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil technique.
Une indemnité de stage est versée aux étudiants pendant la durée des stages réalisés au cours de la deuxième et troisième année de formation.
Le montant de cette indemnité est égal à celui fixé par l'article 4 de l'arrêté du 28 septembre 2001 susvisé sur la base d'une durée de stage de 35 heures par semaine.
Les frais de transport des étudiants en masso-kinésithérapie, pour se rendre sur les lieux de stage prévus par l'article D. 4321-16 du code de la santé publique, sont pris en charge selon les modalités suivantes :
Conditions générales applicables à tous les stages pour bénéficier du remboursement des frais de transport :
-le stage doit être effectué sur le territoire français et hors de la commune où est situé l'institut de formation, dans la région de son implantation ou dans une région limitrophe ;
-le trajet pris en charge est celui entre le lieu de stage et l'institut de formation en masso-kinésithérapie ;
-le trajet peut être effectué en transport en commun ou au moyen d'un des véhicules mentionnés par l'arrêté du 20 septembre 2001 susvisé ;
-en cas d'utilisation d'un véhicule personnel, le taux des indemnités kilométriques est celui applicable aux véhicules mentionnés par l'arrêté du 20 septembre 2001 susvisé ;
-lorsque l'étudiant détient un titre d'abonnement de transport, le remboursement est assuré sur la base du montant de cet abonnement et au prorata de la durée du stage ;
-le remboursement est assuré sur justificatif.
Conditions particulières applicables aux deux stages hospitaliers à temps plein visés au 3. 2. 2 de l'annexe I du décret du 29 mars 1963 susvisé :
-le stage peut être réalisé en dehors de la région d'implantation de l'institut ou d'une région limitrophe ;
-le remboursement des frais de transport correspond pour toute la durée du stage, à un aller-retour, dans la limite d'un montant calculé sur la base d'une distance maximale aller-retour de 1 200 kilomètres effectués dans un véhicule d'une puissance fiscale au plus égal à 5 CV.