Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)
Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)
Est autorisée la mise en fabrication, par la Monnaie de Paris, de pièces destinées à être émises dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
La valeur de ces pièces sera définie par décret ; leur composition, leurs caractéristiques et leur types seront fixés par arrêté pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Le pouvoir libératoire des monnaies métalliques en circulation dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie est limité à 2 000 francs C.F.P.