Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1991 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R5203 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L577 DU MEME CODE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1991 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R5203 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L577 DU MEME CODE)
Le pharmacien ou toute personne désignée par lui doit régulièrement vérifier que la composition de la dotation de médicaments pour besoins urgents est conforme à la liste mentionnée à l'article 13. Il doit notamment contrôler les quantités au regard des prescriptions faites, le mode de détention et le respect des règles d'étiquetage et de conservation des médicaments.
Le procès-verbal de la visite doit être daté et cosigné par le pharmacien et le responsable de l'unité de soins.