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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1991 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R5203 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L577 DU MEME CODE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1991 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R5203 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L577 DU MEME CODE)


Les médicaments sont délivrés à l'unité de soins globalement ou individuellement sur prescription médicale par des pharmaciens ou sous leur responsabilité par :

- des internes en pharmacie et des étudiants de cinquième année hospitalo-universitaire ayant reçu délégation du pharmacien dont ils relèvent ;

- des préparateurs en pharmacie sous le contrôle effectif des pharmaciens.