Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1991 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R5203 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L577 DU MEME CODE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1991 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R5203 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L577 DU MEME CODE)
La dispensation des médicaments est l'acte pharmaceutique associant la délivrance des médicaments à :
- l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale ;
- la préparation éventuelle des doses à administrer ;
- la mise à disposition d'informations nécessaires au bon usage des médicaments.
Pour accomplir cette dispensation, le pharmacien peut demander au prescripteur tous renseignements utiles.