Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1991 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R5203 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L577 DU MEME CODE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1991 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R5203 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L577 DU MEME CODE)
Toutes précautions doivent être prises pour éviter les pertes, les vols et les falsifications des ordonnances. A cet effet, les prescriptions écrites sont effectuées sur des ordonnances réservées à l'usage de l'établissement, extraites de blocs d'ordonnances numérotés et paginés.
Les blocs d'ordonnances et tout tampon d'identification doivent être rangés sous clef.
Toutes autres précautions complémentaires en fonction des caractéristiques de chaque établissement peuvent être prises.