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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1991 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R5203 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L577 DU MEME CODE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1991 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R5203 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L577 DU MEME CODE)


Les prescriptions mentionnées à l'article 3 doivent comporter : [*mentions obligatoires*]

a) L'identification de l'établissement et de l'unité de soins ;

b) L'identification du prescripteur défini à l'article 2 avec l'intitulé précis de sa fonction ;

c) L'identification précise du malade :

- le nom ;

- le prénom ;

- le sexe ;

- l'âge ;

- le cas échéant, la taille et le poids ;

d) L'identification du ou des médicament(s) :

- la dénomination et, s'il s'agit d'une préparation magistrale, la formule détaillée ;

- la forme pharmaceutique ;

- le dosage ;

- la posologie et la durée du traitement ;

- la voie d'administration ;

e) Toute autre information nécessaire à la dispensation du ou des médicament(s) concerné(s).