Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1991 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R5203 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L577 DU MEME CODE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1991 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R5203 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L577 DU MEME CODE)
Les prescriptions mentionnées à l'article 3 doivent comporter : [*mentions obligatoires*]
a) L'identification de l'établissement et de l'unité de soins ;
b) L'identification du prescripteur défini à l'article 2 avec l'intitulé précis de sa fonction ;
c) L'identification précise du malade :
- le nom ;
- le prénom ;
- le sexe ;
- l'âge ;
- le cas échéant, la taille et le poids ;
d) L'identification du ou des médicament(s) :
- la dénomination et, s'il s'agit d'une préparation magistrale, la formule détaillée ;
- la forme pharmaceutique ;
- le dosage ;
- la posologie et la durée du traitement ;
- la voie d'administration ;
e) Toute autre information nécessaire à la dispensation du ou des médicament(s) concerné(s).