Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1991 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)
Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1991 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)
Pour chacun des cinq collèges de membres à élire prévus à l'article 2, une liste des électeurs est arrêtée conjointement par le directeur de l'unité de formation et de recherche odontologiques et le directeur général du centre hospitalier régional.
Pour l'établissement de ces listes et la définition du collège des électeurs, il sera tenu compte de la situation des intéressés au 1er décembre 1991, quelle que soit la date d'effet des arrêtés intervenus ultérieurement modifiant, même rétroactivement, leur situation administrative.
Les listes électorales sont affichées dans les locaux de l'unité de formation et de recherche sept semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin ; dans les cinq jours à compter du premier jour de l'affichage, les électeurs peuvent présenter au directeur de l'unité de formation et de recherche et au directeur général du centre hospitalier régional des demandes d'inscription ou formuler des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur ces listes.
En cas de contestation, le directeur de l'unité de formation et de recherche et le directeur général du centre hospitalier régional saisissent immédiatement le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, qui statuent sans délai.