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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°69-1263 du 31 décembre 1969 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER (DDOF))

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°69-1263 du 31 décembre 1969 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER (DDOF))


Nonobstant les dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965 portant réforme des greffes des juridictions civiles et pénales, la délivrance des reproductions de pièces de procédure dans les affaires pénales qui n'ont pas encore fait l'objet de poursuites ou de jugement ou arrêt sur le fond, donne lieu, en cas de perception d'émoluments, au versement au Trésor de la rémunération des services rendus par l'Etat dans les travaux de recherche et de classement effectués par ses agents.

Un décret en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues par l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, déterminera les modalités d'application de la présente disposition, qui prend effet à compter du 1er décembre 1967.