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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 RELATIF A LA COMPOSITION DU DOSSIER ET AUX MODALITES D'ORGANISATION DE L'EPREUVE D'APTITUDE ET DU STAGE D'ADAPTATION PREVUES POUR LES PEDICURES-PODOLOGUES,PAR LE DECRET 911012 DU 02-10-1991 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L510-8-BIS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 RELATIF A LA COMPOSITION DU DOSSIER ET AUX MODALITES D'ORGANISATION DE L'EPREUVE D'APTITUDE ET DU STAGE D'ADAPTATION PREVUES POUR LES PEDICURES-PODOLOGUES,PAR LE DECRET 911012 DU 02-10-1991 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L510-8-BIS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Lorsque la formation du candidat a été jugée substantiellement différente de la formation requise en France, le ministre chargé de la santé détermine, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales créé par le décret du 14 septembre 1973 susvisé, la nature et la durée de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation proposés au candidat. Une notification ministérielle est adressée au candidat.

L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des connaissances pour chaque matière qui ne lui a pas été enseignée initialement. Chacun de ces contrôles est noté sur 20 et se compose d'une ou plusieurs interrogations écrites ou orales.

Le stage d'adaptation peut se dérouler sur plusieurs terrains de stage agréés et être accompagné d'une formation complémentaire.