Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 RELATIF A LA COMPOSITION DU DOSSIER ET AUX MODALITES D'ORGANISATION DE L'EPREUVE D'APTITUDE ET DU STAGE D'ADAPTATION PREVUES POUR LES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES PAR LE DECRET 911009 DU 02-10-1991 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L510-9-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 RELATIF A LA COMPOSITION DU DOSSIER ET AUX MODALITES D'ORGANISATION DE L'EPREUVE D'APTITUDE ET DU STAGE D'ADAPTATION PREVUES POUR LES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES PAR LE DECRET 911009 DU 02-10-1991 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L510-9-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ayant organisé ceux-ci notifie les résultats au ministre chargé de la santé qui autorise le candidat à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute.