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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 RELATIF A LA COMPOSITION DU DOSSIER ET AUX MODALITES D'ORGANISATION DE L'EPREUVE D'APTITUDE ET DU STAGE D'ADAPTATION PREVUES POUR LES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES PAR LE DECRET 911009 DU 02-10-1991 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L510-9-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 RELATIF A LA COMPOSITION DU DOSSIER ET AUX MODALITES D'ORGANISATION DE L'EPREUVE D'APTITUDE ET DU STAGE D'ADAPTATION PREVUES POUR LES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES PAR LE DECRET 911009 DU 02-10-1991 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L510-9-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Le stage d'adaptation est organisé par une direction régionale des affaires sanitaires et sociales, sur un ou plusieurs terrains de stage dans un établissement public ou privé, agréés par cette direction sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé. Le stagiaire est placé sous la responsabilité pédagogique d'un professionnel qualifié exerçant depuis au moins trois ans.

Le demandeur doit déposer auprès d'une des directions régionales des affaires sanitaires et sociales organisatrices du stage un dossier comprenant les pièces suivantes :

- une demande de stage sur papier libre ;

- une copie certifiée conforme de la notification ministérielle précisant la nature et la durée du stage devant être validé.

Le stage qui comprend éventuellement une formation théorique complémentaire est validé par le responsable de la structure d'accueil, sur proposition du professionnel qualifié évaluant le stagiaire.

En cas de non-validation du stage, l'intéressé informé par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ayant organisé celui-ci peut demander à suivre un nouveau stage dans une des directions régionales des affaires sanitaires et sociales organisatrices du stage.