Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux dispenses accordées à certains candidats en vue de la préparation au diplôme d'Etat de pédicure-podologue)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux dispenses accordées à certains candidats en vue de la préparation au diplôme d'Etat de pédicure-podologue)
Le nombre total de candidats visés à l'article 23 du présent arrêté effectuant leur formation au sein d'une école de pédicurie-podologie ne peut excéder 5 p. 100 de la capacité globale pour laquelle l'école a été agréée.
Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre dont la décimale est inférieure à 5 ce nombre est arrondi au nombre inférieur ; dans le cas contraire, il est arrondi au nombre supérieur.