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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux dispenses accordées à certains candidats en vue de la préparation au diplôme d'Etat de pédicure-podologue)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux dispenses accordées à certains candidats en vue de la préparation au diplôme d'Etat de pédicure-podologue)


Les demandes de dispense des épreuves d'admission sont soumises aux décisions d'une commission chargée, au niveau national, de la sélection des candidats.

Cette commission comprend :

Le directeur général de la santé ou son représentant qui assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage des voix ;

Le directeur des sports ou son représentant ;

Un pédicure-podologue désigné par le directeur général de la santé ;

Un directeur d'école de pédicurie-podologie désigné par le directeur général de la santé ;

Le directeur de l'Institut national des sports et d'éducation physique ou son représentant ;

Un représentant des directeurs techniques nationaux.

La commission se réunit une fois par an pour examiner les dossiers. Ses décisions sont sans appel.