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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux dispenses accordées à certains candidats en vue de la préparation au diplôme d'Etat de pédicure-podologue)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux dispenses accordées à certains candidats en vue de la préparation au diplôme d'Etat de pédicure-podologue)


Le nombre d'athlètes de haut niveau répondant aux conditions fixées à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé et dispensés du concours d'entrée en application de l'article 4 du décret du 2 octobre 1991 susvisé ne peut excéder quinze par an. Leur nombre, dans chaque école, est inclus dans le nombre maximum d'élèves de première année pour lequel l'école a été agréée.