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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux dispenses accordées à certains candidats en vue de la préparation au diplôme d'Etat de pédicure-podologue)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux dispenses accordées à certains candidats en vue de la préparation au diplôme d'Etat de pédicure-podologue)


Dans chaque école agréée en vue de la préparation au diplôme d'Etat de pédicure-podologue, le nombre de personnes dispensées de la deuxième année de formation, avec ou sans examen de passage, en application du premier alinéa de l'article 3 du décret du 2 octobre 1991 susvisé, ne peut excéder 1 p. 100 du nombre maximum d'élèves de première année pour lequel l'école a été agréée.

Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre dont la décimale est inférieure à 5 ce nombre est arrondi au nombre inférieur ; dans le cas contraire, il est arrondi au nombre supérieur. Ce nombre ne peut être inférieur à un.