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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue)


Sont déclarés admis au diplôme d'Etat de pédicure-podologue les candidats ayant obtenu une moyenne générale des notes du contrôle continu de troisième année et des épreuves terminales égale ou supérieure à 10 sur 20 à la condition qu'ils n'aient obtenu de note inférieure à 7 à aucune des trois épreuves terminales.

La liste des candidats admis à l'examen du diplôme d'Etat est établie en séance plénière du jury. Celui-ci ne peut pas ajourner un candidat sans avoir consulté son carnet de scolarité.

La liste des candidats admis, établie par ordre alphabétique, est affichée à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue est délivré aux candidats déclarés admis par le jury par le préfet de région au vu du procès-verbal de l'examen.

En cas d'échec à la première session d'examen, les candidats peuvent se présenter à la seconde session organisée selon les modalités de la première session.