Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue)
L'examen du diplôme d'Etat se compose des trois épreuves de mise en situation professionnelle suivantes :
Une épreuve comprenant un examen clinique ainsi que la conception et la réalisation d'un appareillage, décomposée de la façon suivante :
- l'examen du patient d'une durée de quarante-cinq minutes ;
- le passage devant le jury d'une durée de trente minutes ;
- la réalisation d'un appareillage adapté à la pathologie et à la chaussure du patient, après accord du jury, d'une durée de quatre-vingt-dix minutes ;
Une épreuve comprenant un examen clinique sans appareillage d'une durée de trente minutes, suivi d'un passage devant le jury d'une durée de trente minutes au cours duquel des questions relatives à l'ensemble du programme pourront être posées au candidat ;
Une épreuve de soins pédicuraux, d'orthoplastie et/ou d'orthonyxie décomposée de la façon suivante :
- examen du patient et soins d'une durée de quarante-cinq minutes ;
- orthoplastie et/ou d'orthonyxie d'une durée de quarante-cinq minutes ;
- passage devant le jury d'une durée de quinze minutes.
Ces trois épreuves sont notées chacune sur 20 points ; elles se déroulent dans des services agréés comme terrains de stage. Pour chaque candidat, le lieu de passage des trois épreuves est déterminé par le médecin inspecteur régional de la santé.
Le jury peut intervenir à tout moment si la conduite du candidat porte préjudice au patient ; tout acte dangereux entraîne la note 0 et l'élimination immédiate du candidat de la session d'examen en cours.