Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue)
Le dossier des candidats est composé des pièces suivantes :
1° Une demande d'inscription sur papier libre, rédigée par le candidat ;
2° Une fiche d'état civil ;
3° Le dossier constitué lors de l'entrée à l'école ;
4° Pour les candidats ayant suivi une scolarité dans une école de pédicurie-podologie, le carnet de scolarité attestant du déroulement normal de la scolarité ainsi que, pour les candidats dispensés partiellement de scolarité, une copie de la dispense ;
5° Pour les candidats dispensés de la totalité de la scolarité un certificat délivré par un médecin agréé attestant que le candidat présente les aptitudes physiques et psychologiques nécessaires à l'exercice de la profession ainsi que la dispense de scolarité accordée par le ministre chargé de la santé ;
6° Pour tous les candidats, l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.
Il est transmis par le directeur de l'école, trente jours avant la date fixée pour la première session, au préfet de région du lieu d'organisation de l'examen. Celui-ci procède à l'inscription du candidat après vérification du dossier. Les candidats dispensés de la totalité de la scolarité transmettent directement leur dossier au préfet de région.