Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue)
Pour être admis à se présenter à l'examen du diplôme d'Etat de pédicure-podologue, les candidats doivent avoir obtenu une note globale moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de troisième année. Les élèves qui ne satisfont pas à cette condition sont admis à redoubler.