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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue)


Pour être admis à se présenter à l'examen du diplôme d'Etat de pédicure-podologue, les candidats doivent avoir obtenu une note globale moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de troisième année.