Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue)
Sont admis en deuxième année les élèves ayant obtenu une moyenne générale des notes du contrôle continu et des épreuves terminales égale ou supérieure à 10 sur 20, sans note inférieure à 7 sur 20 à l'une des épreuves terminales écrites ou pratiques.
Les élèves ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 7 sur 20 sont exclus définitivement de la formation.
Les élèves ayant obtenu une moyenne générale supérieure à 10 sur 20 avec une ou plusieurs notes inférieures à 7 sur 20 à l'une des épreuves terminales ainsi que ceux dont la moyenne générale est comprise entre 7 et 10 sur 20 peuvent se présenter à la seconde session de l'examen de passage en deuxième année. La seconde session de l'examen de passage en deuxième année est organisée avant la rentrée scolaire suivante et deux semaines au moins après la dernière épreuve écrite de la première session selon les modalités de la première session. Les élèves qui se présentent à cette seconde session conservent la note globale moyenne de l'évaluation continue des enseignements théoriques de l'année ainsi que les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 obtenues lors des épreuves terminales de la première session. Les élèves qui, à l'issue de la seconde session de l'examen de passage en deuxième année, ne satisfont pas aux conditions définies au premier alinéa du présent article sont admis à redoubler, à l'exception de ceux ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 7 sur 20, qui sont exclus définitivement de la formation.