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Article 6 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue)

Article 6 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue)


Peuvent reprendre leurs études, dans des conditions déterminées par le directeur de l'école, après avis du conseil technique :

les élèves qui ont suivi, dans une école agréée, des études conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue et qui ont interrompu leur formation sans s'être présentés aux épreuves du diplôme d'Etat, à l'exception de ceux ayant fait l'objet d'une exclusion définitive de la formation ;

les élèves qui ont suivi, dans une école agréée, des études conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue, qui se sont présentés au moins une fois, avant le 15 octobre 1993, aux épreuves du diplôme d'Etat, et qui n'ont pas, avant cette date, obtenu ce diplôme.