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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue)


Pendant la durée totale de la formation une franchise maximale de quinze jours ouvrés peut être octroyée aux élèves pour raisons de santé, sans obligation de récupération des enseignements théoriques et cliniques. Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical. Au-delà de cette franchise, l'ensemble des enseignements théoriques et cliniques doit être récupéré selon les modalités fixées par le directeur de l'école.

L'élève qui, en cas de force majeure apprécié par le directeur de l'école, pour raison de santé certifiée par un médecin agréé, pour un départ au service national ou pour maternité, interrompt ses études en cours d'année scolaire peut les reprendre l'année suivante ou à son retour à la vie civile. Il conserve le bénéfice des enseignements théoriques et cliniques antérieurement validés. Cette reprise n'est pas considérée comme un redoublement.