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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1991 déterminant les modalités de déclaration d'exportation de certaines substances et préparations psychotropes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1991 déterminant les modalités de déclaration d'exportation de certaines substances et préparations psychotropes)

Les industriels ou grossistes qui se livrent à l'exportation des substances et préparations psychotropes figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 22 février 1990 susvisé doivent faire une déclaration préalablement à chaque expédition.


Cette déclaration, établie selon le modèle enregistré au Cerfa sous le numéro 65-0037, figure en annexe 5 (non reproduit) au présent arrêté et doit être adressée au ministère chargé de la santé quinze jours avant la date d'expédition.


Ne sont pas soumis à cette déclaration les médicaments contenant ces substances psychotropes à des doses ou des concentrations bénéficiant des exonérations prévues à l'article R. 5192 du code de la santé publique.