Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 1991 RELATIF A LA COMPOSITION DU DOSSIER ET AUX MODALITES D'ORGANISATION DE L'EPREUVE D'APTITUDE ET DU STAGE D'ADAPTATION PREVUES,POUR LES ERGOTHERAPEUTES,PAR LE DECRET 911010 DU 02-10-1991 MODIFIANT LE DECRET 861195 DU 21-11-1986 FIXANT LES CATEGORIES DE PERSONNES HABILITEES A EFFECTUER DES ACTES PROFESSIONNELS EN ERGOTHERAPIE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 1991 RELATIF A LA COMPOSITION DU DOSSIER ET AUX MODALITES D'ORGANISATION DE L'EPREUVE D'APTITUDE ET DU STAGE D'ADAPTATION PREVUES,POUR LES ERGOTHERAPEUTES,PAR LE DECRET 911010 DU 02-10-1991 MODIFIANT LE DECRET 861195 DU 21-11-1986 FIXANT LES CATEGORIES DE PERSONNES HABILITEES A EFFECTUER DES ACTES PROFESSIONNELS EN ERGOTHERAPIE)
L'épreuve d'aptitude est organisée par une direction régionale des affaires sanitaires et sociales selon des modalités définies par le ministre chargé de la santé.
Le jury de l'épreuve d'aptitude, désigné par le préfet de région, se compose du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant qui le préside et de deux professionnels qualifiés ayant exercé pendant trois ans au moins, dont un enseignant exerçant ou ayant exercé. Les sujets de l'épreuve d'aptitude sont fixés par le jury.
Le demandeur doit déposer auprès d'une des directions régionales des affaires sanitaires et sociales organisatrices de l'épreuve d'aptitude un dossier d'inscription comprenant les pièces suivantes [*contenu*] :
- une demande d'inscription sur papier libre ;
- une copie certifiée conforme de la notification ministérielle précisant la nature et la durée de l'épreuve.
Pour réussir l'épreuve d'aptitude, le candidat doit obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 sans note inférieure à 7 sur 20 à un ou plusieurs des contrôles de connaissances.
En cas de moyenne générale inférieure à 10 sur 20 ou de moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 mais avec une note inférieure à 7 sur 20 à un ou plusieurs contrôles de connaissances, le candidat, dont les notes lui ont été notifiées par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans laquelle il a passé l'épreuve d'aptitude, peut se représenter auprès de cette direction ou d'une autre direction organisant ladite épreuve. Dans ce cas, l'intéressé peut conserver, à sa demande, le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 obtenues à un ou plusieurs des contrôles de connaissances.