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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CONCOURS SPECIAUX PREVUS A L'ART. 39 DU DECRET 88321 DU 07-04-1988)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CONCOURS SPECIAUX PREVUS A L'ART. 39 DU DECRET 88321 DU 07-04-1988)


Les candidats reçoivent individuellement leur classement dans la ou les zone(s) géographique(s) au titre de laquelle (ou desquelles) ils ont concouru.

Ils communiquent par écrit au Centre national des concours d'internat leurs choix, par ordre de priorité décroissante, des subdivisions où ils souhaitent effectuer leur internat.

Une procédure nationale permet d'affecter dans chaque subdivision, en fonction de leur choix, de leur rang de classement et conformément à la répartition des postes ouverts, les candidats classés dans chacun des diplômes d'études spécialisées.

Ces affectations sont prononcées par les préfets de région mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1988 précité qui les notifient aux candidats. L'affectation est définitive.