Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CONCOURS SPECIAUX PREVUS A L'ART. 39 DU DECRET 88321 DU 07-04-1988)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CONCOURS SPECIAUX PREVUS A L'ART. 39 DU DECRET 88321 DU 07-04-1988)
Les candidats reçoivent individuellement leur classement dans les interrégions dans lesquelles ils ont concouru.
Ils communiquent par écrit au Centre national des concours d'internat leur choix, par ordre de priorité décroissante, des interrégions dans lesquelles ils ont été classés.
Une procédure nationale permet d'affecter dans chaque interrégion, en fonction de leur choix, de leur rang de classement et conformément à la répartition des postes ouverts, les candidats classés dans chacun des diplômes d'études spécialisées.
Cette affectation est prononcée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales responsables de l'organisation du concours de cette interrégion et est notifiée individuellement au candidat. Cette affectation est définitive.