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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CONCOURS SPECIAUX PREVUS A L'ART. 39 DU DECRET 88321 DU 07-04-1988)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CONCOURS SPECIAUX PREVUS A L'ART. 39 DU DECRET 88321 DU 07-04-1988)


Pour pouvoir être classés, les candidats aux concours spéciaux doivent avoir obtenu un total de points aux épreuves de Q.C.M. et C.C.Q.C.M. ainsi qu'à l'épreuve de dossiers diagnostiques et thérapeutiques au moins égal au total obtenu pour l'ensemble des mêmes épreuves par le dernier candidat au concours de l'internat en médecine de la même zone géographique affecté dans la discipline d'internat dont relève le diplôme d'études spécialisées qu'ils postulent.

Sous cette réserve, les candidats concourant dans chaque zone géographique au titre d'un diplôme d'études spécialisées sont classés entre eux en fonction des notes qu'ils ont obtenues.