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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CONCOURS SPECIAUX PREVUS A L'ART. 39 DU DECRET 88321 DU 07-04-1988)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CONCOURS SPECIAUX PREVUS A L'ART. 39 DU DECRET 88321 DU 07-04-1988)


Pour pouvoir être classés, les candidats aux concours spéciaux doivent avoir obtenu un total de points aux épreuves de Q.C.M. et C.C.Q.C.M. ainsi qu'à l'épreuve de dossiers diagnostiques et thérapeutiques, à compter de la session de concours de 1990, au moins égal au total obtenu pour l'ensemble des mêmes épreuves par le dernier candidat au concours de l'internat en médecine de l'interrégion considérée affecté dans la discipline d'internat dont relève le D.E.S. qu'ils postulent.

Sous cette réserve, les candidats concourant dans chaque interrégion au titre d'un diplôme d'études spécialisées sont classés entre eux en fonction des notes qu'ils ont obtenues.