Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CONCOURS SPECIAUX PREVUS A L'ART. 39 DU DECRET 88321 DU 07-04-1988)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CONCOURS SPECIAUX PREVUS A L'ART. 39 DU DECRET 88321 DU 07-04-1988)
Le jury peut fixer pour chaque discipline une note minimale en deça de laquelle aucun candidat ne peut être retenu.
A l'issue de la correction et sous réserve qu'ils aient obtenu une note supérieur au seuil minimum éventuellement fixé par le jury, les candidats concourant dans chaque interrégion au titre d'un diplôme d'études spécialisées sont classés entre eux en fonction des notes qu'ils ont obtenues.