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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CONCOURS SPECIAUX PREVUS A L'ART. 39 DU DECRET 88321 DU 07-04-1988)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CONCOURS SPECIAUX PREVUS A L'ART. 39 DU DECRET 88321 DU 07-04-1988)


Les épreuves se composent de l'épreuve de questions à choix multiples (Q.C.M.) et de l'épreuve de cas cliniques-questions à choix multiples (C.C.Q.C.M.) des concours d'internat en médecine définies aux articles 8 et 9 (1° et 2°) de l'arrêté du 5 mai 1988.

A compter de l'année universitaire 1990-1991, l'épreuve de dossiers du concours de l'internant en médecine, définie à l'article 9 (3°) de l'arrêté du 5 mai 1988 précité s'ajoute aux précédentes épreuves.

Chacune de ces épreuves a le même poids dans la détermination de la note.

A compter de la session des concours organisés au titre de l'année universitaire 1993-1994, les concours comprendront :

- une épreuve de Q.C.M. correspondant à 200 questions, affectée d'un coefficient 1 ;

- une épreuve C.C.Q.C.M. comprenant de 9 à 18 cas cliniques et nécessitant au total la réponse à 75 Q.C.M. au plus, affectée d'un coefficient de 0,5 ;

- une épreuve comprenant 12 dossiers diagnostiques et thérapeutiques, affectée d'un coefficient de 1,5.