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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1960 OBLIGATIONS DE SERVICE DES MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CHU)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1960 OBLIGATIONS DE SERVICE DES MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CHU)


Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires qui exercent leurs activités à temps partiel en vertu des dispositions de l'article 6 du décret du 24 septembre 1960, sont soumis aux obligations prévues au présent arrêté.

Toutefois, ils ne participent aux services quotidiens hospitaliers des jours ouvrables mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, qu'à raison d'une matinée ou d'un après-midi par jour ouvrable.