Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1960 OBLIGATIONS DE SERVICE DES MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CHU)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1960 OBLIGATIONS DE SERVICE DES MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CHU)
Pour les membres du personnel enseignant et hospitalier qui exercent tout ou partie de leur activité professionnelle dans un établissement lié au centre hospitalier et universitaire par l'une des conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, les obligations de service propres à cette activité sont fixées par ladite convention, et mentionnées aux tableaux de service du centre hospitalier et universitaire.