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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1960 OBLIGATIONS DE SERVICE DES MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CHU)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1960 OBLIGATIONS DE SERVICE DES MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CHU)


Le personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires est tenu d'observer le secret professionnel, conformément à l'article 4 du code de déontologie médicale et aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.