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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1960 OBLIGATIONS DE SERVICE DES MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CHU)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1960 OBLIGATIONS DE SERVICE DES MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CHU)


Entrent également dans les obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires l'ensemble des tâches d'enseignement médical, paramédical et post-universitaire visées aux articles 2 et 3 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 et des textes pris pour leur application, notamment les décrets des 28 juillet 1960 et 6 août 1960 susvisés; ces tâches sont réparties sur quarante semaines entre les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires visés à l'article 1er, de façon à répondre à la totalité des besoins d'enseignement théorique, pratique, dirigé et clinique des facultés et des écoles nationales de médecine.

Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires visés à l'article 1er participent dans les mêmes conditions à l'ensemble des tâches de recherche visées aux articles 2 et 3 de l'ordonnance du 30 décembre 1958.

Ils participent également aux jurys des examens universitaires et des concours de recrutement des personnels des centres hospitaliers et universitaires.