Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1969 CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRE,)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1969 CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRE,)
Les personnels visés à l'article 1er du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 sont tenus d'assurer, sous réserve des dispositions de l'article 12 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965, l'ensemble des services de soins, d'enseignement et de recherche définis aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Ils sont tenus d'assurer, dans la limite de onze demi-journées par semaine, à raison de quarante heures de travail hebdomadaire, les services quotidiens du matin et de l'après-midi ou du soir. Ils participent en outre aux remplacements imposés par les différents congés des dimanches et jours fériés et sont tenus de répondre aux besoins exceptionnels et urgents ne figurant pas au tableau de service.
Indépendamment de leurs travaux de recherche, le service hebdomadaire d'enseignement consiste :
Pour les professeurs du premier grade en six heures d'enseignement ou en quatre séances de travaux pratiques ou en cinq séances d'exercices.
Toutefois, pour les professeurs du premier grade qui, quatre années après leur accès au troisième échelon de la 2e classe, n'ont pas obtenu leur inscription sur la liste spéciale d'aptitude à la première classe prévue à l'article 8 du décret susvisé n° 65-803 modifié, les obligations hebdomadaires d'enseignement sont portées à huit heures d'enseignement ou à six séances de travaux pratiques ou à sept séances d'exercices. Si les intéressés sont par la suite inscrits sur la liste d'aptitude, ils sont soumis de nouveau aux obligations de service visées à l'alinéa précédent.
Pour les professeurs du deuxième grade et les assistants en cinq séances de travaux pratiques ou d'enseignement dirigé ou un service d'enseignement équivalent.
Ces enseignements peuvent consister en une combinaison de cours, de travaux pratiques et d'enseignement dirigé.
Les séances de travaux pratiques et les séances d'exercices doivent être organisées dans la mesure compatible avec les soins aux malades en vue d'être confondues avec les services hospitaliers quotidiens du matin, de l'après-midi ou du soir.