Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1969 CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRE,)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1969 CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRE,)
Compte tenu de la répartition des tâches de soins et d'enseignement clinique auprès du patient, d'une part, et des autres tâches d'enseignement et de recherche, d'autre part, le directeur de l'école nationale de chirurgie dentaire et le chef du service de consultations et de traitements dentaires établissent chaque année un projet de tableau de service qui précise l'horaire hebdomadaire normal des activités de soins et d'enseignement en précisant, le cas échéant, les activités d'enseignement dissociables des activités de soins.
Le tableau de service reprend, éventuellement, les activités de soins, d'enseignement et de recherche exercées totalement ou en partie dans un établissement lié par une quelconque convention.
Ce tableau de service désigne également le praticien qui assure la permanence chaque dimanche et jour férié.
Le tableau de service prévoit, en outre, l'horaire hebdomadaire des consultations privées visées à l'article 10 du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965.