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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1969 CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRE,)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1969 CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRE,)


Les services de consultations et de traitements dentaires sont organisés en vue, d'une part, d'assurer un service de douze heures les jours ouvrables et une permanence les dimanches et jours fériés et, d'autre part, de répondre aux besoins exceptionnels et urgents en dehors des heures normales de service.

Les services quotidiens des jours ouvrables comprennent des séances de trois ou quatre heures le matin, l'après-midi, et éventuellement le soir.

Les permanences des dimanches et jours fériés sont assurées à tour de rôle par un praticien désigné par le tableau de service, qui se tient à la disposition du service de consultations et de traitements dentaires.

Pour les besoins exceptionnels et urgents, les autorités administratives responsables font appel aux praticiens du service de consultations et de traitements dentaires, visés au 1° et 2°, et à titre exceptionnel au 3°, de l'article 12 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965.