Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 1991 relatif aux attestations de formation spécialisée et aux attestations de formation spécialisée approfondie délivrées aux médecins étrangers et aux pharmaciens étrangers)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 1991 relatif aux attestations de formation spécialisée et aux attestations de formation spécialisée approfondie délivrées aux médecins étrangers et aux pharmaciens étrangers)
Peuvent postuler une attestation de formation spécialisée, les médecins et les pharmaciens visés à l'article 1er, titulaires d'un diplôme de médecin ou de pharmacien permettant l'exercice dans leur pays d'origine et en cours de formation spécialisée.
Les enseignements en vue de l'attestation de formation spécialisée sont choisis parmi ceux du diplôme d'études spécialisées correspondant à la formation spécialisée choisie par le candidat. Les stages sont effectués dans des services formateurs recensés pour ce diplôme d'études spécialisées, conformément aux dispositions des articles 56 et 60 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.
La durée de la formation ne peut être inférieure à deux semestres, ni excéder quatre semestres.