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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1991 FIXANT LE PROGRAMME ET LES MODALITES DES EXAMENS PROFESSIONNELS POUR L'ACCES AU GRADE DE CHEF STANDARD TELEPHONIQUE PREVUS A L'ART. 31 DU DECRET 90839 DU 21-09-1990 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1991 FIXANT LE PROGRAMME ET LES MODALITES DES EXAMENS PROFESSIONNELS POUR L'ACCES AU GRADE DE CHEF STANDARD TELEPHONIQUE PREVUS A L'ART. 31 DU DECRET 90839 DU 21-09-1990 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Le jury de l'examen est composé comme suit :

1° Le directeur général ou le directeur de l'établissement dans lequel se déroule l'examen ou son représentant, président ;

2° Un chef de bureau et un adjoint des cadres, ou à défaut deux adjoints des cadres en fonctions dans l'établissement ;

3° Un ingénieur, adjoint technique ou agent-chef, chef des services techniques de l'établissement.

Les membres du jury sont désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement.

Lorsque les catégories mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus n'existent pas dans l'établissement, les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le préfet du département où est situé l'établissement.