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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 1991 FIXANT LA COMPOSITION DU JURY ET LES MODALITES DES CONCOURS SUR EPREUVES PREVUS A L'ARTICLE 4 DU DECRET 90949 DU 26-10-1990 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS D'ECOLE DE SAGES-FEMMES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 1991 FIXANT LA COMPOSITION DU JURY ET LES MODALITES DES CONCOURS SUR EPREUVES PREVUS A L'ARTICLE 4 DU DECRET 90949 DU 26-10-1990 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS D'ECOLE DE SAGES-FEMMES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Dans les départements d'outre-mer, les attributions confiées au directeur régional des affaires sanitaires et sociales sont, pour ce qui concerne les Antilles et la Guyane, dévolues au directeur régional de la sécurité sociale et, pour ce qui concerne la Réunion, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

En tant que de besoin, la composition du jury pourra être modifiée de telle sorte qu'il puisse comprendre un directeur général ou un directeur d'établissement d'hospitalisation public ne comprenant pas d'école de sages-femmes et une ou deux sages-femmes surveillantes-chefs ou sages-femmes chefs d'unité exerçant des fonctions de moniteur et possédant le certificat cadre de sage-femme.