Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 1991 FIXANT LES MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCE DES VETERINAIRES DE NATIONALITE FRANCAISE OU RESSORTISSANTS D'UN AUTRE ETAT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE SUSCEPTIBLES D'ETRE AUTORISES A EXERCER LA MEDECINE ET LA CHIRURGIE DES ANIMAUX AU BENEFICE D'UN DIPLOME,CERTIFICAT OU TITRE DE VETERINAIRE EMANANT D'UN PAYS TIERS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 1991 FIXANT LES MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCE DES VETERINAIRES DE NATIONALITE FRANCAISE OU RESSORTISSANTS D'UN AUTRE ETAT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE SUSCEPTIBLES D'ETRE AUTORISES A EXERCER LA MEDECINE ET LA CHIRURGIE DES ANIMAUX AU BENEFICE D'UN DIPLOME,CERTIFICAT OU TITRE DE VETERINAIRE EMANANT D'UN PAYS TIERS)
Le contrôle mentionné à l'article 1er ci-dessus porte sur les disciplines vétérinaires et sur la législation sanitaire. Toutefois, pour les vétérinaires titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré dans un pays figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 241-1 du code rural, ce contrôle est limité à la législation sanitaire. Pour chacun de ces contrôles, un jury est constitué dans les conditions définies à l'article 3 ci-après.
Le contrôle des connaissances dans les disciplines vétérinaires comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orale et pratique d'admission. Nul n'est admis à se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a obtenu au moins la moyenne calculée sur l'ensemble des épreuves écrites. Toute note inférieure à 5 sur 20 dans une épreuve écrite d'admissibilité est éliminatoire.
Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des épreuves, sont déclarés avoir satisfait au contrôle des connaissances dans les disciplines vétérinaires.
Les candidats ayant satisfait au contrôle précité ainsi que ceux qui en sont dispensés, en application des dispositions du premier alinéa du présent article, sont soumis en outre à un contrôle de leurs connaissances en législation sanitaire. Seuls les candidats ayant obtenu au moins 10 sur 20 aux épreuves de législation sanitaire sont considérés y avoir satisfait.
Le programme, la nature et le coefficient des épreuves des deux contrôles mentionnés ci-dessus sont annexés au présent arrêté (1).
(1) Les annexes peuvent être consultées au ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'administration, service vétérinaire de la santé et de la protection animales), 175, rue du Chevaleret, 75646 PARIS CEDEX 13.