Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 23 juillet 1891 qui autorise le mont-de-piété de Paris à faire des avances sur valeurs mobilières au porteur)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 23 juillet 1891 qui autorise le mont-de-piété de Paris à faire des avances sur valeurs mobilières au porteur)
Le service des prêts sur nantissement des valeurs mobilières libérées au porteur sera fait au moyen de capitaux autres que ceux qui sont employés aux prêts sur objets mobiliers. Une comptabilité spéciale sera organisée, de manière que les deux services restent entièrement distincts.