Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 23 juillet 1891 qui autorise le mont-de-piété de Paris à faire des avances sur valeurs mobilières au porteur)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 23 juillet 1891 qui autorise le mont-de-piété de Paris à faire des avances sur valeurs mobilières au porteur)
Les coupons d'arrérages des valeurs déposées en garantie seront remis aux échéances à l'emprunteur qui en fera la demande, sur la représentation du titre d'engagement et sur sa décharge.
Le Mont-de-Piété ne sera pas tenu de s'assurer si les titres remboursables, avec ou sans prime, sont sortis aux tirages ; il ne sera pas obligé davantage de faire d'office l'encaissement de ces valeurs, ni de celles qui ont une échéance déterminée.