Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 23 juillet 1891 qui autorise le mont-de-piété de Paris à faire des avances sur valeurs mobilières au porteur)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 23 juillet 1891 qui autorise le mont-de-piété de Paris à faire des avances sur valeurs mobilières au porteur)
Le Mont-de-Piété pourra faire vendre dans la même forme les valeurs déposées, à défaut de remboursement à l'échéance convenue, sans qu'il soit besoin de mise en demeure ni d'aucune formalité.